Quelques définitions sont nécessaires pour appréhender des concepts à l'usage dans notre environnement professionnel :
- Règlement : Acte de portée générale et impersonnelle (s'appliquant à tous) édicté par les autorités exécutives compétentes. Le pouvoir réglementaire général appartient au premier ministre et au chef d'Etat.
- Décret : Décision exécutoire à portée générale ou individuelle signée soit par le président de la République, soit par le premier ministre. Exemple : Les décrets d'application faisant suite aux lois.
- Décret-Loi : Décret du Gouvernement pris en vertu d'une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compértence du Parlement, et possédant force de loi, c'est-à-dire susceptible de modifier les lois en vigueur. Depuis la constitution de 1958, les décret-lois sont remplacés par les ordonnances qui nécéssitent, à postériori, l'approbation du Parlement. Eexemple d'ordonnance : Ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de la santé publique.
- Loi : Règle écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement (Députés et sénateurs). Exemple : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite loi HPST.
- Loi-cadre : Loi qui se borne à poser des principes généraux et laisse au gouvernement le soin de les développer en utilisant son pouvoir réglementaire. Exemple : La loi 92-1444 du 31 12 1992 (codifiée aux articles L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement), dite loi “Royal” ou loi “bruit”, Cette loi cadre a pour objet principal d’offrir un cadre législatif complet à la problématique du bruit et de poser des bases cohérentes de traitement réglementaire de cette nuisance. Dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, elle a pour but de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement. Les dispositions prévues par cette loi.
- Loi constitutionnelle : Loi de révision de la constitution adoptée selon la procédure prévue par cette dernière.
- Circulaire : Instruction de service écrite adréssée par une autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique. Bien que juridiquement dépourvus de force obligatoire vis-à-vis des administrations en dehors du cas exeptionnel où leur auteur serait investi d'un pouvoir réglementaire, les circulaires jouent en fait un rôle majeur dans les relations de l'Administration avec les adminitrés qui peuvent de prévaloir des circulaires contre l'administration. Exemple de circulaire : les circulaires d'application faisant suit aux décrets, portant plus de précision quant à la méthode d'application d'une loi.
- Arrêt : Décision de justice rendue, soit par une cour d'appel, soit par la cour d'appel soit par une juridiction administrative autre que les tribunaux administratifs.
- Arrété : Décision exécutoire à portée générale ou individuelle émanant d'un ou de plusieurs ministres (ministériels ou interministériels) ou d'autres autorités administratives (Préfectorals, municipal).
- Jurisprudence : Désigne l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc de décisions précédemment rendues qui illustrent comment un problème juridique a été résolu. La jurisprudence est constituée d'abord des décisions rendues par les hautes cours nationales, mais aussi, avec un poids moindre, de celles rendues par des cours de rang inférieur.
- Droits et devoirs [Obligations] des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux. Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. Soumis à un principe d’exclusivité, leur interdisant l’exercice d’une activité professionnelle hors de leur emploi dans l’administration, les agents publics peuvent toutefois bénéficier de certaines dérogations. Ce régime de cumul d’activités, qui concerne les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers, a été réformé en 2007. Tout en maintenant l’interdiction de cumul avec une activité privée lucrative, la nouvelle réglementation a assoupli les possibilités de dérogation pour l’exercice d’activités accessoires, soumises à autorisation, et ouvre ces possibilités aux agents à temps partiel. Les agents à temps complet ou incomplet (jusqu’à 70%) continuent à bénéficier d’un dispositif de cumul moins contraignant. Par ailleurs, dans le cas du cumul d’activités à caractère public, le montant des rémunérations perçues n’est plus plafonné. En outre, les agents publics peuvent désormais créer ou reprendre une entreprise en restant dans l'administration, ou bien poursuivre une activité dans une entreprise lorsqu'ils deviennent agents publics : cette nouvelle dérogation, d'une durée de deux ans renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit trois ans au maximum, est soumise à l'avis de la commission de déontologie. En exerçant ce cumul, l'agent peut rester à temps plein ou demander un temps partiel de droit. La liste des activités, déjà enrichie en 2007, a été rénovée par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 et adaptée aux évolutions économiques et sociales et aux aspirations des agents publics : élargissement de la liste des activités accessoires aux activités sportives et de loisirs, possibilité expressément ouverte de recourir au régime de l’auto-entrepreneur, simplification de la procédure devant la commission de déontologie. Dans le respect du fonctionnement normal du service public.
- Tribunal Administratif : Juridiction adminitrative de premier degré, dont le ressort comprend un nombre variable de Départements, et qui red des jugements susceptibles d'appel devant la cour d'appel administrative dont il relève. Les citoyens (mais aussi les fonctionnaires) estent en justice contre une (ou leur) administration au tribunal administratif. Le tribunal admisnistratif , en Guadeloupe, est au quartier d'Oléan à Basse-Terre.
- Cour Administrative d'Appel : Juridiction administrative de second degré. Compétente pourconnaitre des appels contre les jugements des tribunaux administartifs. Les arr^ts rendus par les CAA peuvent faire l'objet d'un recours en cassation au Conseil d'Etat.
- Conseil d’État : Juridiction la plus élévée de l'ordre administratif possédant des attributions à la fois juridictionnelles (Cassation des litiges administratifs) et administratives (Avis sur les projets de textes du Gouvernement).
Source : « Lexique des termes juridiques », Collectif sous la direction de R. Guillien et J. Vincent, DALLOZ 2010.