1. OBJET DE LA N.A.O. : (Articles L2242-1 et 2, L2242-5 à 14 et 19, L1142-5, L3345-1 et R2241-2).
Dès lors qu’il existe dans une entreprise, au moins une section syndicale et un délégué syndical, "(…) l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (…)" (art. L 2242-8). La N.A.O. ne porte donc pas, loin s’en faut, que sur les seuls salaires réels, comme on a trop souvent tendance à le dire, à l’écrire et à le pratiquer.
La N.A.O. porte sur :
- LES SALAIRES EFFECTIFS,
- LA DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL,
- L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés,
- LES MODALITES D'UN REGIME DE PREVOYANCE MALADIE (lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou d'entreprise sur la prévoyance),
- LA DEFINITION D’OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET MESURES PERMETTANT DE LES ATTEINDRE,
- LES MESURES PERMETTANT LE MAINTIEN ET L'INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES tous les ans dans les entreprises dépourvues d'accord, tous les 3 ans dans les autres,
- L’INTERESSEMENT et / ou LA PARTICIPATION et / ou LE PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE (PEE) et / ou LE PLAN D’EPARGNE INTER ENTREPRISE (PEI), etc.
Elle "peut" également porter sur : LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Cette négociation est l’occasion d’un examen :
- DE L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont exonérés totalement ou partiellement des cotisations sociales ;
- DU NOMBRE DE CDD et DES MISSIONS DE TRAVAIL TEMPORAIRE;
- DES QUALIFICATIONS ;
- DES SALAIRES PAYES ;
- DES HORAIRES EFFECTUES ;
- DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ;
- DES PREVISIONS ANNUELLES OU PLURIANNUELLES D'EMPLOI ;
- DU RAPPORT ETABLI PAR L'EMPLOYEUR PRESENTANT LA SITUATION PAR RAPPORT À L'OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ;
Si l’employeur n’a jamais engagé cette négociation ou s’il y a plus de douze mois qu’elle a eu lieu, la négociation "s’engage obligatoirement (…) dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale "(L 2241-1).
2 - QUI NÉGOCIE ?
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux. Ces dispositions de l’article L 2232-17 s’appliquent à toutes les négociations dans l’entreprise, quel qu’en soit le sujet. Il faut donc parfois négocier pour tenter d’obtenir, dans tous les cas, une délégation de 5 ou 6 personnes, car, au-delà, il ne s’agit plus de négociations mais de forums.
3 - OÙ NÉGOCIE-T-ON ?
La négociation peut avoir lieu soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau des établissements, soit encore au niveau de groupes d’établissements : pour éviter d’augmenter les disparités déjà trop nombreuses entre les différents établissements d’une même entreprise, la position de la CGTG est de négocier au niveau de l’entreprise. La négociation au niveau d’un établissement ne se justifie que si la situation des salariés de cet établissement accuse un retard conséquent dans les domaines visés par la N.A.O.
4 - DE QUELS MOYENS DISPOSE LA DÉLÉGATION ?
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1°) dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2°) quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus (art. L 2143-16).
Ce temps de délégation pour préparer la négociation est "de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale" (art. L 2143-17), de même que "le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale" (art. L 2232-18). Ce crédit d’heures est trop souvent ignoré des délégations. Il vient en plus des heures de délégation dont bénéficient les élus ou les mandatés. Il est tout à fait insuffisant pour préparer sérieusement une négociation d’entreprise : il faut tenter d’en négocier l’augmentation en demandant une réunion préparatoire d’une demi-journée avant chaque réunion plénière.
5 - CONTENU DE LA PREMIÈRE RÉUNION
Le code du travail dit à son article L 2242-2 :
- Lors de la première réunion sont précisés :
- Le lieu et le calendrier des réunions ;
- Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces situations.
Il convient d’être vigilant sur le strict respect du contenu de cette réunion où il ne peut être question de commencer à négocier sur les thèmes de la N.A.O. et à laquelle seul le délégué syndical participe. Montrer que nous connaissons la loi, c’est nous faire respecter. C'est lors de cette première réunion, s’il n’existe pas d’accord dans l’entreprise, qu’il convient de négocier la composition des délégations et les moyens mis à leur disposition (heures de délégation, réunions préparatoires).
Sur les informations et leur date de remise
C’est un point sur lequel il convient d’être TOUT PARTICULIEREMENT VIGILANT puisque, non seulement, il indiquera le degré de volonté de l’employeur de négocier réellement, mais encore, il fixera l’employeur sur notre détermination à mener une vraie négociation et, enfin, il déterminera les chances d’aboutir à un accord. Il est indispensable d’exiger que ces documents soient remis car sans les informations nécessaires pour apprécier la situation des salariés dans l’entreprise, il n’y a pas de négociation possible. Il convient de fixer une date de remise des documents qui permette à l’employeur de les établir : un délai de 3 à 4 semaines paraît tout à fait raisonnable, même (et surtout) si l’employeur ne demande que 8 jours de délai pour fournir des documents incomplets, incompréhensibles et, partant, inutilisables.
Sur le lieu et le calendrier des réunions
Le lieu ne pose généralement aucun problème ; à noter que les frais de déplacement et de séjour des membres de la délégation sont à la charge de l’entreprise, et que le temps passé aux négociations ainsi que pour le trajet, sont du temps de travail effectif. L’article L 2242-2 parle bien du "calendrier des réunions" : c’est assez dire qu’il doit y avoir au moins deux réunions après la première. Il est souhaitable de prévoir la première de ces deux réunions de négociation 3 semaines après la remise des documents, pour pouvoir, non seulement, les étudier, mais encore pour avoir le temps d’établir des revendications à adresser à l’employeur (et éventuellement aux autres organisations syndicales) une semaine environ avant la première des réunions de négociation.
EN RÉSUMÉ
- Première réunion = J
- Remise des documents par la direction = J + 3 semaines
- Dépôt des revendications = J + 5 semaines
- Deuxième réunion = J + 6 semaines
- Troisième réunion = J + 7 semaines
6 - LA NÉGOCIATION
- Pour vous aider, venez au siège de la C.G.T.G., vous trouverez un exemple de revendications à adapter en fonction de la réalité de votre branche professionnelle et surtout de votre entreprise propre (penser au rattrapage éventuel sur les années précédentes, au « temps partiel choisi » par les salariés, etc.).
- Les NAO sont un des moments privilégiés pour informer les salariés tout au long des négociations, par tracts par affichage. Inutile d'espérer avoir un rapport de force avec l'employeur si les salariés ne sont pas régulièrement informés de la progression de la négociation.
- Il est également important d'avertir votre organisation syndicale - la CGTG, de l’ouverture de la N.A.O. et de sa conclusion.
- Un des points essentiels, au cours des réunions de la N.A.O., est donc de garder présents à l’esprit les différents sujets sur lesquels portent cette négociation ainsi que l’impact de ces sujets sur l’égalité de rémunération et de traitement entre les femmes et les hommes.
- Vous pouvez également faire appel à la Fédération. N'hésitez pas à nous soumettre vos revendications avant de les adresser à votre Direction.
- N’oubliez pas que votre signature engage votre organisation syndicale - la CGTG, dans son ensemble et qu’elle ne peut donc aller que dans le sens de nos orientations.
ATTENTION aux revendications qui portent sur les accessoires de salaires, prise en charge de la mutuelle par l'employeur, tickets restaurant, réduction pour des achats fait dans l'entreprise… Ce n'est pas du salaire. A contrario, une augmentation de 3% des salaires reste acquise et sera majorée l'année suivante par une nouvelle augmentation. N'oubliez pas que votre seule force est la détermination des adhérents et des salariés. Ce n'est qu'en les informant régulièrement que vous pourrez les mobiliser et faire fléchir la direction !
La signature d’un bon accord ne peut que permettre aux salariés de l’entreprise d’augmenter leur pouvoir d’achat, compte tenu des profits réalisés par l’entreprise et des économies substantielles faites sur leur dos grâce aux exonérations des cotisations sociales et ainsi d’améliorer leurs conditions matérielles de vie.