L'état d'urgence « L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des territoires d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » (art 1er de la loi 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence).
La durée d'application de l'état d'urgence est fixé par la loi à 12 jours. La prorogation de l'état d'urgence est intervenue pour 3 mois à compter du 26 novembre 2015 par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
C'est le décret 2015-1475 (suivi du décret 2015-1478), du 14 novembre 2015, publié au JO du même jour, qui décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Corse. C'est la 4e fois que l'état d'urgence est déclaré (il avait été décrété à 3 reprises pour la guerre d'Algérie, les événements de Nouvelle Calédonie en septembre 1984, et les émeutes des banlieues en 2005).
C'est un régime législatif de circonstances exceptionnelles, prévu par la loi du 3 avril 1955, qui permet à l'autorité administrative, dans un contexte de troubles graves à l'ordre public, de prendre des mesures renforcées pour garantir la sécurité du territoire, lesquelles pourront se traduire par des restrictions exceptionnelles à l'exercice des libertés publiques et individuelles. La décision d'instaurer l'état d'urgence est prise en conseil des ministres, convoqué par le Président de la République dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015.
L’ÉTAT D’URGENCE ET SES CONSEQUENCES
Ainsi, dans tous les départements, l'état d'urgence donne pouvoir au Préfet de département de décider de mesures restrictives des libertés :
1. D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté. Cette compétence permet l'instauration de couvre-feux dans les parties du département que le Préfet juge exposées à des risques importants de trouble à l'ordre public. Les arrêtés doivent délimiter précisément les territoires concernés, les heures, les catégories de personnes concernées et les exemptions.
2. D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. Cette mesure a pour but de déterminer un périmètre de protection autour des bâtiments publics ou des édifices privés, qui par leur affectation ou situation constituent des cibles privilégiées.
3. D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics : Cette mesure consiste à astreindre les personnes visées à quitter tout ou une partie du territoire du département. Compte tenu de sa gravité, des circonstances d'appréciation particulière doivent être réunies.
4. Droit de réquisition des biens et des personnes.
5. Assignations à résidence : Le Ministre de l'Intérieur exclusivement peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne résidant dans la zone fixée, dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public.
6. Pouvoirs de police des réunions et des lieux publics : Le Ministre de l'Intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret. Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. 7. Perquisitions administratives L'autorité préfectorale peut ordonner des perquisitions administratives de jour comme de nuit en présence d'un OPJ territorialement compétent, en présence de l'occupant ou de son représentant ou de deux témoins. Le Préfet décide personnellement de l'objet de la perquisition, des lieux concernés et du moment et en informe le Procureur de la République dans les plus brefs délais.
In CGT